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C PAS SORCIER
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6 novembre 2007

LA SOCIETE : SUJET DE DROIT

LA SOCIETE : SUJET DE DROIT

1. Autonomie de la société

A l'acquisition de la personnalité morale elle devient sujet de droit, elle jouit de droits subjectifs mais elle est aussi soumise à des obligations.

Son autonomie permet de la distinguer de ses membres.

Elle a des intérêts propres qui doivent présider à son fonctionnement et doivent être exercer pars ses représentants. Elle a une résistance juridique qui s'impose aux tiers. Elle peut ester en justice pour la défense de ses intérêts propres et peut donc participer au commerce juridique.

Elle peut voir sa responsabilité être engagée aussi bien au civil qu'au pénal.

Au civil pour les agissements commis en son nom, responsabilité civile délictuelle t responsabilité contractuelles.

Ce n'est qu'en 1994 que l'on a admis la responsabilité pénale de la société. Art. L121-2 CP Car avant on s'interrogeait : comment une personne morale peut-elle avoir une intention délictueuse ? Une condition toutefois :la société doit avoir bénéficier l'infraction commise .

Sanctions pénales encourues :

- L'amende quintuple par rapport à celle des personnes physiques

- Exclusion de certains marchés

- Exclusion à l'appel public à l'épargne

- Fermeture ou dissolution de la société

2. Identification de la société

- dénomination sociale

Exigée depuis 1985, il s'agit d'une appellation qui est propre à la société et qui doit figurer dans les statuts. Art L210-2 C.COM et 1835 c.civ

Il peut s'agir d'un nom de fantaisie ou du nom de famille d'un associé fondateur.

S'il s'agit d'un de fantaisie, il faut vérifier si elle n'est pas déjà employée par une autre société sous peine d'une action en concurrence ou parasitisme. S'il s'agit du nom de l'associé, s'il quitte la société, elle a le droit de conserver le nom.

- siège social

C'est le domicile de la société.

Lieu de rattachement juridique de la société et doit figurer dans les statuts.

Il permet de déterminer le tribunal compétent et le lieu de la réalisation des formalités.

Elle permet de déterminer la nationalité de la société et donc la loi applicable.

Parfois le siège statutaire ne correspond pas à la réalité. Le droit français privilégie le siège réel mais en vertu de la théorie de l'apparence les tiers pourront se prévaloir de l'un ou l'autre des sièges.

- nationalité de la société

Elle permet de déterminer la loi applicable art L210-3 C.COM Au regard de la théorie de l'incorporation, la société créée et enregistrée dans un état acquiert la nationalité de ce dernier.

En France, les art. 1837 c.civ. et L210-3 disposent que la loi française n'est applicable qu'aux sociétés dont le siège social est en France.

Le transfert de siège social nécessite l'accord unanime des associés

- durée de la société

Elle est de 99 ans avec possibilité de proroger.

Cette durée maximale permet de sortir la société des contrats à durée indéterminée.

- qualité civile ou commerciale

V.L

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  • Nous Manuella, Natacha, Moïse et Véronique étudiants en troisième année de droit à l'uag de fouillole aspirons grace à ce blog à rendre accessible la matière du droit commercial à tout étudiant et/ou professionnel.
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