C PAS SORCIER

Nous Manuella, Natacha, Moïse et Véronique étudiants en troisième année de droit à l'uag de fouillole aspirons grace à ce blog à rendre accessible la matière du droit commercial à tout étudiant et/ou professionnel.

19 novembre 2007

Section III) Le droit de céder ses titres

SECTION III) Le droit de céder ses titres

S1) Le principe
Le droits sociaux, parts sociales ou actions, ont une valeur vénale et font partie du patrimoine de l’associé ou de l’actionnaire. Dès lors, la cession de droits sociaux reste une convention privée entre deux personnes. On en déduit que le droit de céder ses droits sociaux, donc de transférer à autrui la qualité d’associé, constitue l’un des droits fondamentaux de tout associé. Il n’en reste pas moins que la société peut avoir intérêt à contrôler les opérations de cessions afin d’éviter notamment, l’entrée, en qualité d’associé, d’une personne physique ou morale qui ne présenterait pas les garanties que les organes sociaux ont estimées nécessaires. C’est pourquoi, un droit particulier est parfois accordé à la société lors d’une cession de droits sociaux, le droit d’agréer le cessionnaire. 

S2) L’agrément


A) Notion
L’  agrément est le droit accordé à la société d’accepter ou de refuser l’accès de nouveaux associés dans la société. Ce droit d’agrément renforce donc la considération de la personne qui a prévalu lors de la constitution de la société. Ce mécanisme d’agrément est prévu par la loi, avec des variantes en fonction des sociétés émettant les parts sociales. Il apparaît comme une véritable règle d’application générale pour la cession des parts sociales. En outre, les sociétés par actions ont recours à ce type de procédure. La procédure d’agrément, ainsi que les conséquences d’un refus d’agrément, sont comparables dans toutes les formes de sociétés.

B) La procédure d’agrément
L’  associé qui souhaite céder ses parts doit notifier à la société ainsi qu’à l’ensemble des associés, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, son projet de cession. Il doit, à cette occasion indiquer les noms, prénoms et adresse du bénéficiaire de la cession, le nombre de parts et le prix offert. Cette double notification est une condition de validité de la procédure d’agrément. En cas contraire, elle sera considérée comme irrégulière;

La Cour

de cassation précise que le défaut de notification ne peut être invoqué par le cessionnaire pour obtenir la nullité de la cession. Il appartient ensuite à l’organe de gérance de convoquer une assemblée générale aux fins de statuer sur la demande d’agrément. La compétence de l’assemblée générale est d’ordre public dans les sociétés en nom collectifs et les sociétés à responsabilité limitée; elle peut être écartée dans sociétés civiles.

C) L’  agrément est acquis
L’  agrément résulte de la décision favorable de l’organe compétent accordé dans le délai de trois mois suivant la demande (C. civ. art. 1863). La décision régulièrement prise est souveraine et ne peut être contestée. L’  agrément est, de même, réputé acquis, lorsque la société s’est abstenue de répondre dans le délai de trois mois, ou encore, après un refus d’agrément, la société s’est engagée à racheter les parts et que ce rachat n’est intervenu dans le délai imparti. Dans ce dernier cas, le cessionnaire retrouve sa liberté de cession.

D) Le refus d’agrément et ses conséquences
Le refus ne peut procéder que d’une décision expresse, notifiée à l’associé dans les trois mois suivant sa demande. Elle n’a pas à être motivée. Afin de ne pas contraindre l’associé à rester dans la société malgré lui, la loi oblige dans la plupart des cas la société à s’engager  soit à faire acquérir les parts par un cessionnaire dans les trois mois de la demande, soit à acquérir elle-même les parts en vue d’une réduction de son capital dans le même délai. Le rachat par la société de ses parts nécessite néanmoins le consentement de l’associé cédant, en raison des lourdes conséquences fiscales qui en découlent pour ce dernier. La société n’ pas de droit de préemption sur ces titres et, par conséquent, en cas de refus, l’associé cédant peut toujours retirer son offre de cession.

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