19 novembre 2007
Section II) Le droit au maintient de la qualité d'associé
SECTION II) Le droit au maintient de la qualité d’associé la Cour
S1) Le droit de rester associé
Le droit de faire partie de la société dans laquelle l’associé est entré consiste principalement à ne pas en être exclu. Il ne peut être privé malgré lui de la qualité d’associé s’il a rempli ses obligations. En tant que membre de la société, son exclusion reviendrait à une véritable expropriation. Le respect de ce droit interdit au juge d’exclure un associé de la société, en ordonnant le rachat de ses parts.
A) Limites légales
Une disposition légale peut faire échec au droit de l’associé ou de l’actionnaire. Une telle limite a un double fondement. Soit elle sert de sanction à un manquement aux obligations légales de l’associé. C’est ainsi que le non respect pou un actionnaire de l’obligation de libérer ses actions permet qu’il soit exclu de la société. Soit la limite légale se justifie lorsque la société est en redressement judiciaire : ainsi, lorsque notamment la survie de la société le requiert, le juge peut ordonner la cession des actions d’un ou de plusieurs dirigeant.
B) Limites statutaires
En dehors des limites prévues par la loi, la validité de clauses statutaires prévoyant la possibilité pour l’assemblée générale d’exclure associé à été discutée. En principe, le respect du droit de l’associé ou de l’actionnaire fait obstacle à la validité d’une telle clause. Elle était pourtant traditionnellement considérée comme valable dans les sociétés de personnes, sa validité se justifiant par la nature essentiellement de cette société. De telles considérations sont absentes des sociétés des sociétés par actions et la clause devrait être considérée comme non valable. A la suite de nombreux arrêts rendus par la cours d’appel,
S2) Le droit de ne pas être contraint à une augmentation des engagements
A) Le principe
En entrant en société, l’associé a pris un certain nombre d’engagements dont il connaît la nature et l’étendue et dont il accepte la responsabilité. Cet engagement ne peut être subordonné à l’obligation pour l’associé d’accepte un sacrifice supplémentaire, présent ou futur, pour rester associ2; C’est ce qu’énonce l’article 1836 du C. civil : « En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmenter sans le consentement de celui-ci ».
B) Les conséquences
L’ interdiction faite d’augmenter les engagement des associés justifie notamment que l’assemblée générale, même extraordinaire, ne puisse imposer à un associé de souscrire à une augmentation de capital contre sa volonté; elle ne peut davantage subordonné le maintient de sa qualité d’associé à la condition d’opérer un versement supplémentaire permettant d’augmenter le capital social ; elle ne peut pas non plus lui imposer une mesure de blocage de son compte courant. Par ailleurs la transformation d’une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée à leurs apports en une société en nom collectif (responsabilité illimitée des associés) exige l’accord unanime des associés. En outre, dans une société nom collectif, l’assemblée ne peut imposer aux associés le versement de fonds complémentaires pour faire face aux exigences du créancier.
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