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19 novembre 2007

Section I) Le droit participer à la vie sociale

SECTION1) Le droit de participer à la vie sociale


     Le droit de participer à la vie sociale recouvre plusieurs prérogatives qui sont soit d’ordre pécuniaire, soit d’ordre extra pécuniaire. Parmi ces dernières,
le droit de participer aux décisions sociales s’exprime principalement
par le droit de vote accordé à chaque associé. Mais l’effectivité de ce droit est subordonné à une information préalable nécessaire à la participation à la vie sociale. Il en découle un droit pour chaque associé d’être informé quel que oit le montant de sa participation dans le capital social. 
C’est ainsi que l’on peut distinguer le droit à l’information (A), le droit de vote (B) et le droit de participer aux dividendes (C).

S1) Le droit à l’information

A) Droit à l’information

        Il n’existe pas à proprement parler de disposition posant le principe d’un droit à l’information des associés. Néanmoins, l’étude du droit spécial des sociétés fera apparaître  des dispositions souvent identiques pour chaque types de sociétés. Le droit des actionnaires à l’information sociale fait l’objet d’une attention toute particulière de la part du législateur qui pose des règles spécifiques et précises. Une distinction fondamentale repose sur un droit occasionnel et un droit permanent à l’information.

B) Un droit occasionnel à l’information

        Il résulte de l’article 1856 du Code civil pour les sociétés civiles complété par les dispositions de l’article  40 du décret du 3 juillet 1978 que les comptes sociaux doivent être communiqués à tout associé, quelle que soit sa participation dans le capital social, avant la réunion de l’assemblée annuelle. Une règle identique existe pour les sociétés commerciales. La sanction du respect de cette information minimale est la nullité de la délibération prise en assemblée générale, sauf si par ailleurs l’associé a bénéficié d’une information suffisante.

Ce droit à l’information est complété par un droit de poser des questions écrites. Tout associé a en effet le droit de poser à l’organe de gestion des questions écrites sur la gestion de la société. Cette méthode des questions écrites à d’abord été pratiquée dans les sociétés en nom collectif (SNC) et dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL). La loi du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises l’a étendue aux sociétés par actions. Ce droit n’est soumis à aucune condition de participation dans le capital social. Les dirigeants sont tenus de répondre aux questions qui leurs sont ainsi adressées. Ce droit connaît des modalités distinctes suivant les types de sociétés.

C) Le droit d’obtenir des documents sociaux.
De manière permanente, le droit est reconnu à tout associé d’obtenir communication des documents sociaux. Dans les sociétés civiles et les sociétés en nom collectif, aucune restriction n’est posée et ce droit porte sur tout document émis par la société. En revanche, dans les sociétés anonymes (SA) et à responsabilité limitée, ce droit est doublement limité : seuls certains documents limitativement énumérés peuvent être communiqués, et seuls ceux relatifs aux trois derniers exercices. Un associé qui se voit opposer un refus de la part de la société peut obtenir communication de ces documents par voie judiciaire.

S2) Le droit de vote

  A) Droit de vote

Le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives, énoncé à l’article 1844 du Code civil, est un droit essentiel de l’associé. Il trouve sa meilleure expression dans le droit de vote. Ce droit est d’ordre public et, par conséquent, les statuts ne peuvent supprimer le droit de vote d’un associé dans les cas non prévus par la loi.                                                                                                                                                      

                                  

B) L’attribution  du doit de vote.

En principe, le droit de vote est attribué à tout associé. Mais des situations particulières appellent des précisions. En cas d’indivision comportant des droits sociaux, le droit de vote ne peut être exercé que par un mandataire unique choisi parmi ou en dehors des indivisaires. Lorsqu’il y a désaccord, le mandataire sera désigné en justice a la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier (C.civ.art.1844,al.3). Les statuts peuvent néanmoins aménager cette disposition, sous réserve qu’il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives et que l’usufruitier puisse voter les décisions concernant les bénéfices. 

Un auteur souligne parfaitement le paradoxe  auquel confinent ces solutions: le droit des biens impose la nullité des clauses déniant tout droit de vote à l’usufruitier non considéré comme associé, tandis que le droit des sociétés autorisent inversement à priver de droit de vote le nu-propriétaire, pourtant considéré comme associé en titre.
     L’associé a le droit de disposer de son vote et de  s’engager par des conventions de vote. Néanmoins une convention par laquelle un associé transférerait son droit d vote à un tiers serait illicite. De même pour une convention par laquelle un associé s’engagerait à voter, par avance, dans un sens déterminé, ou encore qui ne laisserait aucune liberté de choix aux associés pour la détermination d’un mandataire social. Il ne faut pourtant pas en conclure que toute convention relative au droit de vote est nulle. En effet, une convention qui se borne à limiter la liberté de choix des actionnaires dans l’intérêt social a pu être considérée comme valable. Il convient donc de distinguer les conventions de vote dont la durée est limitée et qui ne portent pas atteinte à l’intérêt social des autres conventions.

C) La suppression du droit de vote 
Elle reste circonscrite à des cas particuliers, notamment dans les sociétés anonymes et dans les sociétés à responsabilité limitée. Ainsi la loi prévoit-elle cette suppression pour éviter les conflits d’intérêts entre l’actionnaire et la société. En outre, l’associé peut être privé de son droit de vote à titre de sanction : tel est le cas des actions qui n’auraient pas été libérées à échéance.

D) L’exercice du droit d vote   
En principe, il revient à l’associé en personne d’exercer personnellement son droit de vote au cours d’une assemblée générale régulièrement convoquée. Néanmoins, un associé à la possibilité de se faire représenter soit par un mandataire désigné par l’associé soit par les dirigeants sociaux par l’intermédiaire d’un mandat en blanc. C’est donc seulement dans le premier cas que l’associé pourra imposer à son mandataire le sens de son vote.
    Le droit de vote par correspondance est admis. C’est un droit intangible : il n’a pas à être prévu dans les statuts qui, en outre, ne pourraient déroger à son organisation légale et réglementaire.
    Dans les sociétés comportant peu d’associés, la loi consacre le droit de participer par voie de consultation écrite. Elle permet d’éviter la convocation d’une assemblée générale. Chaque associé reçoit alors le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires pour l’informer sur la ou les questions à l’ordre du jour. Chacun retourne à la société un formulaire indiquant le sens de son vote. Cependant, cette pratique n’est pas reconnue pour tous les types de décisions. Ainsi, l’assemblée générale annuelle chargée d’approuver les comptes sociaux ne peut être remplacée par une consultation écrite. Sous certaines conditions, la loi prévoit de même que le consentement donné par l’ensemble des associés à un acte vaut approbation de celui-ci. Cette solution résulte de l’article 1854du Code civil pour les sociétés civiles. Elle existe pour les sociétés en non collectif et a été étendue aux sociétés à responsabilité limitée par la loi du 11 février 1994, lorsque les statuts en prévoient la possibilité et que les décisions susceptibles d’être prises de cette manière sont précisées.

S3) Le droit aux dividendes

A) Droit aux dividendes
Il résulte des termes de l’article 1832 du Code civil que tout associé profité des résultats positifs produits par l’activité sociale, que celle-ci réalise des bénéfices ou simplement des économies. Ce droit de participer aux résultats s’exprime principalement par la perception d’un dividende en cours de vie sociale, accompagnée, le cas échéant, d’un droit sur les réserves. A la dissolution de la société, la mesure du dividende final est donnée par le boni de liquidation.
     Le dividende est la part de bénéfice attribuée à chaque actionnaire. Mais le droit de chaque associé au partage des résultats n’est pas absolu. L’assemblée générale est en effet souveraine pour décider d’une mise en réserve systématique des bénéfices sociaux, à condition de ne pas commettre un abus de droit. Après avoir approuvé les comptes de l’exercice, prélevé les sommes destinées à être mises en réserve et constaté l’existence de sommes distribuables, l’assemblée en fixe le montant. Dans ces conditions, la notion de dividendes se distingue nettement de la notion de bénéfices sociaux.
     En principe, le dividende est payé en numéraire. Dans les sociétés anonymes, néanmoins, les statuts peuvent offrir aux actionnaires le choix entre le paiement du dividende en numéraire et son paiement sous la forme d’actions nouvelles. Les sommes distribuables sont réparties, en fonction de la fraction du capital détenue par chacun des associés. Les statuts peuvent valablement accorder à certains associés une part de dividende supérieure à celle à laquelle leur participation au capital donnerait droit. Il convient alors de créer des actions ou des parts sociales privilégiées. On ne peut accorder en revanche aux associés d’une société, par voie de stipulation statutaire, un intérêt dont le montant st prédéterminé et qui serait versé en l’absence de dividende.

B) Dividendes fictifs
Tout dividende distribué en violation des règles sur l’approbation des comptes et la constatation d’un bénéfice distribuable est un dividende fictif (C. com.art.L.232-12,al.3). Les sanctions prévues en ce cas sont pénales et civiles. Elles peuvent engager la responsabilité des dirigeants, mais aussi, le cas échéant, des commissaires aux comptes. Quant aux associés, ils doivent restituer à la société les dividendes indus, des lors qu’il est établi qu’ils avaient eu connaissance du caractère irrégulier de cette distribution ou qu’ils ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances.

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