19 novembre 2007
Les associés
LES ASSOCIES
La notion d’associé se définit à partir de deux critères : la réalisation d’un apport et la participation à la vie sociale. L’associé ne se voit pas reconnaître un véritable statut, mais il dispose d’un certain nombre de droits individuels. Ces droits peuvent, la cas échéant, être réduits mais ne peuvent être supprimés sans son consentement. Ils échappent donc exceptionnellement à la loi de la majorité, devenue la règle dans la plupart des sociétés.
La loi n’a précisé ni le domaine ni l’étendue de ces droits. La détermination de ces droits individuels s’est donc élaborée au cas par cas, à l’occasion soit d’une clause statutaire, soit d’une décision prise en assemblée générale pour lesquelles l’associé considère qu’elles portent atteinte à ses droits. Cette atteinte est plus souvent relevée dans les grandes sociétés, notamment les sociétés par actions, que dans les petites sociétés plus respectueuses de la volonté de chaque associé.
PLAN. Le domaine des droits individuels de l’associé est en expansion, bien que parfois ces droits soient limités dans leur mise en oeuvre. Il comporte le droit de participer à la vie sociale (S1), le droit au maintient de la qualité d’associé (S2) et le droit de céder ses titres (S3). Il convient de souligner que l’exercice de ses droits est soumis à l’appréciation des juges qui en viennent à sanctionner certains abus de droit des sociétés (S4).
Section I) Le droit participer à la vie sociale
SECTION1) Le droit de participer à la vie sociale
Le droit de participer à la vie sociale recouvre plusieurs prérogatives qui sont soit d’ordre pécuniaire, soit d’ordre extra pécuniaire. Parmi ces dernières,
le droit de participer aux décisions sociales s’exprime principalement
par le droit de vote accordé à chaque associé. Mais l’effectivité de ce droit est subordonné à une information préalable nécessaire à la participation à la vie sociale. Il en découle un droit pour chaque associé d’être informé quel que oit le montant de sa participation dans le capital social.
C’est ainsi que l’on peut distinguer le droit à l’information (A), le droit de vote (B) et le droit de participer aux dividendes (C).
S1) Le droit à l’information
A) Droit à l’information
Il n’existe pas à proprement parler de disposition posant le principe d’un droit à l’information des associés. Néanmoins, l’étude du droit spécial des sociétés fera apparaître des dispositions souvent identiques pour chaque types de sociétés. Le droit des actionnaires à l’information sociale fait l’objet d’une attention toute particulière de la part du législateur qui pose des règles spécifiques et précises. Une distinction fondamentale repose sur un droit occasionnel et un droit permanent à l’information.
B) Un droit occasionnel à l’information
Il résulte de l’article 1856 du Code civil pour les sociétés civiles complété par les dispositions de l’article 40 du décret du 3 juillet 1978 que les comptes sociaux doivent être communiqués à tout associé, quelle que soit sa participation dans le capital social, avant la réunion de l’assemblée annuelle. Une règle identique existe pour les sociétés commerciales. La sanction du respect de cette information minimale est la nullité de la délibération prise en assemblée générale, sauf si par ailleurs l’associé a bénéficié d’une information suffisante.
Ce droit à l’information est complété par un droit de poser des questions écrites. Tout associé a en effet le droit de poser à l’organe de gestion des questions écrites sur la gestion de la société. Cette méthode des questions écrites à d’abord été pratiquée dans les sociétés en nom collectif (SNC) et dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL). La loi du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises l’a étendue aux sociétés par actions. Ce droit n’est soumis à aucune condition de participation dans le capital social. Les dirigeants sont tenus de répondre aux questions qui leurs sont ainsi adressées. Ce droit connaît des modalités distinctes suivant les types de sociétés.
C) Le droit d’obtenir des documents sociaux.
De manière permanente, le droit est reconnu à tout associé d’obtenir communication des documents sociaux. Dans les sociétés civiles et les sociétés en nom collectif, aucune restriction n’est posée et ce droit porte sur tout document émis par la société. En revanche, dans les sociétés anonymes (SA) et à responsabilité limitée, ce droit est doublement limité : seuls certains documents limitativement énumérés peuvent être communiqués, et seuls ceux relatifs aux trois derniers exercices. Un associé qui se voit opposer un refus de la part de la société peut obtenir communication de ces documents par voie judiciaire.
S2) Le droit de vote
A) Droit de vote
Le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives, énoncé à l’article 1844 du Code civil, est un droit essentiel de l’associé. Il trouve sa meilleure expression dans le droit de vote. Ce droit est d’ordre public et, par conséquent, les statuts ne peuvent supprimer le droit de vote d’un associé dans les cas non prévus par la loi.
B) L’attribution du doit de vote.
En principe, le droit de vote est attribué à tout associé. Mais des situations particulières appellent des précisions. En cas d’indivision comportant des droits sociaux, le droit de vote ne peut être exercé que par un mandataire unique choisi parmi ou en dehors des indivisaires. Lorsqu’il y a désaccord, le mandataire sera désigné en justice a la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier (C.civ.art.1844,al.3). Les statuts peuvent néanmoins aménager cette disposition, sous réserve qu’il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives et que l’usufruitier puisse voter les décisions concernant les bénéfices.
Un auteur souligne parfaitement le paradoxe auquel confinent ces solutions: le droit des biens impose la nullité des clauses déniant tout droit de vote à l’usufruitier non considéré comme associé, tandis que le droit des sociétés autorisent inversement à priver de droit de vote le nu-propriétaire, pourtant considéré comme associé en titre.
L’associé a le droit de disposer de son vote et de s’engager par des conventions de vote. Néanmoins une convention par laquelle un associé transférerait son droit d vote à un tiers serait illicite. De même pour une convention par laquelle un associé s’engagerait à voter, par avance, dans un sens déterminé, ou encore qui ne laisserait aucune liberté de choix aux associés pour la détermination d’un mandataire social. Il ne faut pourtant pas en conclure que toute convention relative au droit de vote est nulle. En effet, une convention qui se borne à limiter la liberté de choix des actionnaires dans l’intérêt social a pu être considérée comme valable. Il convient donc de distinguer les conventions de vote dont la durée est limitée et qui ne portent pas atteinte à l’intérêt social des autres conventions.
C) La suppression du droit de vote
Elle reste circonscrite à des cas particuliers, notamment dans les sociétés anonymes et dans les sociétés à responsabilité limitée. Ainsi la loi prévoit-elle cette suppression pour éviter les conflits d’intérêts entre l’actionnaire et la société. En outre, l’associé peut être privé de son droit de vote à titre de sanction : tel est le cas des actions qui n’auraient pas été libérées à échéance.
D) L’exercice du droit d vote
En principe, il revient à l’associé en personne d’exercer personnellement son droit de vote au cours d’une assemblée générale régulièrement convoquée. Néanmoins, un associé à la possibilité de se faire représenter soit par un mandataire désigné par l’associé soit par les dirigeants sociaux par l’intermédiaire d’un mandat en blanc. C’est donc seulement dans le premier cas que l’associé pourra imposer à son mandataire le sens de son vote.
Le droit de vote par correspondance est admis. C’est un droit intangible : il n’a pas à être prévu dans les statuts qui, en outre, ne pourraient déroger à son organisation légale et réglementaire.
Dans les sociétés comportant peu d’associés, la loi consacre le droit de participer par voie de consultation écrite. Elle permet d’éviter la convocation d’une assemblée générale. Chaque associé reçoit alors le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires pour l’informer sur la ou les questions à l’ordre du jour. Chacun retourne à la société un formulaire indiquant le sens de son vote. Cependant, cette pratique n’est pas reconnue pour tous les types de décisions. Ainsi, l’assemblée générale annuelle chargée d’approuver les comptes sociaux ne peut être remplacée par une consultation écrite. Sous certaines conditions, la loi prévoit de même que le consentement donné par l’ensemble des associés à un acte vaut approbation de celui-ci. Cette solution résulte de l’article 1854du Code civil pour les sociétés civiles. Elle existe pour les sociétés en non collectif et a été étendue aux sociétés à responsabilité limitée par la loi du 11 février 1994, lorsque les statuts en prévoient la possibilité et que les décisions susceptibles d’être prises de cette manière sont précisées.
S3) Le droit aux dividendes
A) Droit aux dividendes
Il résulte des termes de l’article 1832 du Code civil que tout associé profité des résultats positifs produits par l’activité sociale, que celle-ci réalise des bénéfices ou simplement des économies. Ce droit de participer aux résultats s’exprime principalement par la perception d’un dividende en cours de vie sociale, accompagnée, le cas échéant, d’un droit sur les réserves. A la dissolution de la société, la mesure du dividende final est donnée par le boni de liquidation.
Le dividende est la part de bénéfice attribuée à chaque actionnaire. Mais le droit de chaque associé au partage des résultats n’est pas absolu. L’assemblée générale est en effet souveraine pour décider d’une mise en réserve systématique des bénéfices sociaux, à condition de ne pas commettre un abus de droit. Après avoir approuvé les comptes de l’exercice, prélevé les sommes destinées à être mises en réserve et constaté l’existence de sommes distribuables, l’assemblée en fixe le montant. Dans ces conditions, la notion de dividendes se distingue nettement de la notion de bénéfices sociaux.
En principe, le dividende est payé en numéraire. Dans les sociétés anonymes, néanmoins, les statuts peuvent offrir aux actionnaires le choix entre le paiement du dividende en numéraire et son paiement sous la forme d’actions nouvelles. Les sommes distribuables sont réparties, en fonction de la fraction du capital détenue par chacun des associés. Les statuts peuvent valablement accorder à certains associés une part de dividende supérieure à celle à laquelle leur participation au capital donnerait droit. Il convient alors de créer des actions ou des parts sociales privilégiées. On ne peut accorder en revanche aux associés d’une société, par voie de stipulation statutaire, un intérêt dont le montant st prédéterminé et qui serait versé en l’absence de dividende.
B) Dividendes fictifs
Tout dividende distribué en violation des règles sur l’approbation des comptes et la constatation d’un bénéfice distribuable est un dividende fictif (C. com.art.L.232-12,al.3). Les sanctions prévues en ce cas sont pénales et civiles. Elles peuvent engager la responsabilité des dirigeants, mais aussi, le cas échéant, des commissaires aux comptes. Quant aux associés, ils doivent restituer à la société les dividendes indus, des lors qu’il est établi qu’ils avaient eu connaissance du caractère irrégulier de cette distribution ou qu’ils ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances.
Section II) Le droit au maintient de la qualité d'associé
SECTION II) Le droit au maintient de la qualité d’associé la Cour
S1) Le droit de rester associé
Le droit de faire partie de la société dans laquelle l’associé est entré consiste principalement à ne pas en être exclu. Il ne peut être privé malgré lui de la qualité d’associé s’il a rempli ses obligations. En tant que membre de la société, son exclusion reviendrait à une véritable expropriation. Le respect de ce droit interdit au juge d’exclure un associé de la société, en ordonnant le rachat de ses parts.
A) Limites légales
Une disposition légale peut faire échec au droit de l’associé ou de l’actionnaire. Une telle limite a un double fondement. Soit elle sert de sanction à un manquement aux obligations légales de l’associé. C’est ainsi que le non respect pou un actionnaire de l’obligation de libérer ses actions permet qu’il soit exclu de la société. Soit la limite légale se justifie lorsque la société est en redressement judiciaire : ainsi, lorsque notamment la survie de la société le requiert, le juge peut ordonner la cession des actions d’un ou de plusieurs dirigeant.
B) Limites statutaires
En dehors des limites prévues par la loi, la validité de clauses statutaires prévoyant la possibilité pour l’assemblée générale d’exclure associé à été discutée. En principe, le respect du droit de l’associé ou de l’actionnaire fait obstacle à la validité d’une telle clause. Elle était pourtant traditionnellement considérée comme valable dans les sociétés de personnes, sa validité se justifiant par la nature essentiellement de cette société. De telles considérations sont absentes des sociétés des sociétés par actions et la clause devrait être considérée comme non valable. A la suite de nombreux arrêts rendus par la cours d’appel,
S2) Le droit de ne pas être contraint à une augmentation des engagements
A) Le principe
En entrant en société, l’associé a pris un certain nombre d’engagements dont il connaît la nature et l’étendue et dont il accepte la responsabilité. Cet engagement ne peut être subordonné à l’obligation pour l’associé d’accepte un sacrifice supplémentaire, présent ou futur, pour rester associ2; C’est ce qu’énonce l’article 1836 du C. civil : « En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmenter sans le consentement de celui-ci ».
B) Les conséquences
L’ interdiction faite d’augmenter les engagement des associés justifie notamment que l’assemblée générale, même extraordinaire, ne puisse imposer à un associé de souscrire à une augmentation de capital contre sa volonté; elle ne peut davantage subordonné le maintient de sa qualité d’associé à la condition d’opérer un versement supplémentaire permettant d’augmenter le capital social ; elle ne peut pas non plus lui imposer une mesure de blocage de son compte courant. Par ailleurs la transformation d’une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée à leurs apports en une société en nom collectif (responsabilité illimitée des associés) exige l’accord unanime des associés. En outre, dans une société nom collectif, l’assemblée ne peut imposer aux associés le versement de fonds complémentaires pour faire face aux exigences du créancier.
Section III) Le droit de céder ses titres
SECTION III) Le droit de céder ses titres
S1) Le principe
Le droits sociaux, parts sociales ou actions, ont une valeur vénale et font partie du patrimoine de l’associé ou de l’actionnaire. Dès lors, la cession de droits sociaux reste une convention privée entre deux personnes. On en déduit que le droit de céder ses droits sociaux, donc de transférer à autrui la qualité d’associé, constitue l’un des droits fondamentaux de tout associé. Il n’en reste pas moins que la société peut avoir intérêt à contrôler les opérations de cessions afin d’éviter notamment, l’entrée, en qualité d’associé, d’une personne physique ou morale qui ne présenterait pas les garanties que les organes sociaux ont estimées nécessaires. C’est pourquoi, un droit particulier est parfois accordé à la société lors d’une cession de droits sociaux, le droit d’agréer le cessionnaire.
S2) L’agrément
La Cour
A) Notion
L’ agrément est le droit accordé à la société d’accepter ou de refuser l’accès de nouveaux associés dans la société. Ce droit d’agrément renforce donc la considération de la personne qui a prévalu lors de la constitution de la société. Ce mécanisme d’agrément est prévu par la loi, avec des variantes en fonction des sociétés émettant les parts sociales. Il apparaît comme une véritable règle d’application générale pour la cession des parts sociales. En outre, les sociétés par actions ont recours à ce type de procédure. La procédure d’agrément, ainsi que les conséquences d’un refus d’agrément, sont comparables dans toutes les formes de sociétés.
B) La procédure d’agrément
L’ associé qui souhaite céder ses parts doit notifier à la société ainsi qu’à l’ensemble des associés, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, son projet de cession. Il doit, à cette occasion indiquer les noms, prénoms et adresse du bénéficiaire de la cession, le nombre de parts et le prix offert. Cette double notification est une condition de validité de la procédure d’agrément. En cas contraire, elle sera considérée comme irrégulière;
C) L’ agrément est acquis
L’ agrément résulte de la décision favorable de l’organe compétent accordé dans le délai de trois mois suivant la demande (C. civ. art. 1863). La décision régulièrement prise est souveraine et ne peut être contestée. L’ agrément est, de même, réputé acquis, lorsque la société s’est abstenue de répondre dans le délai de trois mois, ou encore, après un refus d’agrément, la société s’est engagée à racheter les parts et que ce rachat n’est intervenu dans le délai imparti. Dans ce dernier cas, le cessionnaire retrouve sa liberté de cession.
D) Le refus d’agrément et ses conséquences
Le refus ne peut procéder que d’une décision expresse, notifiée à l’associé dans les trois mois suivant sa demande. Elle n’a pas à être motivée. Afin de ne pas contraindre l’associé à rester dans la société malgré lui, la loi oblige dans la plupart des cas la société à s’engager soit à faire acquérir les parts par un cessionnaire dans les trois mois de la demande, soit à acquérir elle-même les parts en vue d’une réduction de son capital dans le même délai. Le rachat par la société de ses parts nécessite néanmoins le consentement de l’associé cédant, en raison des lourdes conséquences fiscales qui en découlent pour ce dernier. La société n’ pas de droit de préemption sur ces titres et, par conséquent, en cas de refus, l’associé cédant peut toujours retirer son offre de cession.
Section IV) L'abus de droit des associés
SECTION IV) L’abus de droit des associés
S1) L’abus de majorité
A) Définition
L’ abus de majorité a pu être rapproché de l’abus de droit. A l’origine, il consistait pour les associés majoritaires à prendre des décisions dans l’intention de nuire aux minoritaires. Mais la jurisprudence a élargi la définition de l’abus en retenant deux critères. Est désormais abusive la décision prise contrairement à l’intérêt général et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Alors, les juges relèvent en comme élément déterminant la rupture intentionnelle d’égalité entre associés. Mais selon une jurisprudence constante, il n’y a pas abus en l’absence de préjudice causé à la société. La jurisprudence semble avoir consacré récemment l’abus de majorité négatif, cas d’abstention qui était jusque-là réservé à l’abus de minorité.
B) Sanctions
La sanction principale est l’annulation de la résolution abusive, mais elle n’est pas possible en cas d’abus négatif. Les majoritaires peuvent en outre être condamnés à verser des dommages – intérêts. Exceptionnellement, la dissolution de la société pourrait être prononcée par le juge pour mésentente entre associés.
L’ action est généralement intentée par les associés minoritaires sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, mais elle peut l’être également par la société elle-même, victime de l’atteinte portée à l’intérêt social.
S2) L’abus de minorité
A) Définition
Les droits des minoritaires sont strictement limités par le législateur et le juge veille à ce que ces prérogatives accordées aux minoritaires ne soient pas détournées de leur but. C’est pourquoi l’abus positif est rare. L’ abus négatif est le plus fréquent. Il consiste à bloquer toute modification du pacte social en assemblée, soit par la non – participation des minoritaires aux AG , soit par l’abstention ou un systématiquement hostile empêchant d’obtenir la majorité qualifiée par la loi pour les modifications du pacte social (minorité de blocage).
B) Sanction
Pour un abus négatif de minorité, aucune décision n’ayant été votée, la nullité n’est pas une sanction adéquate. L’ allocation de dommage–intérêt est possible mais peu satisfaisante. C’est pourquoi la seule sanction efficace c’est de rendre exécutoire la résolution soumise à l’assemblée par l’autorité judiciaire.